98. Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont ou un ponceau sur le cours d’eau d’un parcours de canot-kayak-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage doit s’assurer que la hauteur libre minimale du pont ou du ponceau est de 1,5 m au-dessus de la limite supérieure de la berge. Il en est de même de la personne qui refait un pont ou un ponceau sur le cours d’eau d’un parcours de canot-kayak-camping et de descente de rivière ou d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage.
473-2017D. 473-2017, a. 98.