96. Lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin, le lit du cours d’eau en amont et en aval d’un pont ou d’un ponceau doit être stabilisé au moment des travaux avec des matériaux adéquats permettant d’éviter l’affouillement du lit et d’assurer la libre circulation de l’eau ainsi que celle du poisson si le libre passage du poisson doit être assuré en raison de l’absence d’une des situations décrites à l’article 103.
473-2017D. 473-2017, a. 96.