93. Toute personne qui aménage des batardeaux et des structures de détournement temporaire d’un cours d’eau, tel un canal de dérivation, pour assécher en tout ou en partie la zone de travail lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’enlèvement d’un pont ou d’un ponceau doit, dans les situations autres que celles décrites à l’article 103, s’assurer que les batardeaux et les structures de détournement n’empêchent pas le passage du poisson pendant plus de 5 jours et qu’ils limitent l’apport et le transport de sédiments dans le cours d’eau. Lorsque la période excède 5 jours, les batardeaux et les structures de détournement ne doivent pas rétrécir la largeur du cours d’eau de plus du tiers. La largeur du cours d’eau est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.
À la fin des travaux, les batardeaux doivent être enlevés et le canal de dérivation utilisé lors du détournement du cours d’eau doit être remblayé en y restaurant la couverture végétale.
473-2017D. 473-2017, a. 93.