9. Une récolte partielle maximale de 40% des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou de 40% de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est cependant permise dans la lisière boisée lorsque des opérations forestières sont réalisées sur le terrain adjacent à celle-ci.
Toutefois, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m2/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée visée aux articles 7 et 8, le niveau de récolte indiqué à la prescription sylvicole du peuplement adjacent s’applique alors à cette lisière boisée.
Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis uniformément de manière à constituer un écran visuel et à contribuer au maintien de l’ambiance forestière et de la fonction du lieu ou du territoire en cause.
La coupe totale est interdite dans la lisière boisée.
473-2017D. 473-2017, a. 9.