84. Le titulaire d’un permis délivré pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles peut, dans les conditions prévues à l’article 85, contrôler l’accès des véhicules motorisés au bâtiment principal servant au bouillage de la sève au moyen d’une barrière ou de tout autre moyen sécuritaire approuvé par le ministre et indiqué au permis, qu’il peut installer à cette fin.
473-2017D. 473-2017, a. 84.