78. La distance de 20 m visée à l’article 75, au premier alinéa de l’article 76 et à l’article 77 se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement de la tourbière ouverte avec mare, du marais, du marécage riverain, du lac, du cours d’eau permanent ou à partir de la limite supérieure de la berge du cours d’eau intermittent. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
473-2017D. 473-2017, a. 78.