75. Lors de la construction, de l’amélioration, de la réfection ou de l’entretien d’un chemin, l’eau de ruissellement provenant de la surface de roulement d’un chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage, autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés ou autre qu’un chemin d’hiver, doit être évacuée à l’extérieur de la chaussée et des accotements vers des zones de végétation situées à plus de 20 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
473-2017D. 473-2017, a. 75.