En vig.: 2018-04-01
71. Sous réserve du deuxième alinéa, la largeur de l’emprise d’un chemin ne doit pas excéder celle prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient. Aux fins de l’application du présent alinéa, la classe de chemin est évaluée en fonction de la largeur de la chaussée et de celle des accotements du chemin, indiquées à l’annexe 4.
La largeur maximale de l’emprise d’un chemin situé à l’intérieur des limites d’une érablière exploitée à des fins acéricoles ou ayant un potentiel acéricole ou d’une aire de confinement du cerf de Virginie est de 20 m. Pour l’application du présent alinéa, constitue une érablière ayant un potentiel acéricole, un peuplement feuillu composé d’érables à sucre ou d’érables rouges ou d’un mélange de ces 2 essences dans une proportion de plus de 60% et permettant plus de 150 entailles par hectare. Les érablières à potentiel acéricole à protéger sont celles qui sont indiquées dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière.
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin dont l’emprise est d’une largeur supérieure à celle prévue au premier alinéa, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
473-2017D. 473-2017, a. 71.