66.La construction ou l’amélioration d’un chemin pour traverser un lac est interdite, sauf si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
66.La construction ou l’amélioration d’un chemin pour traverser un lac est interdite, sauf si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
66.La construction ou l’amélioration d’un chemin pour traverser un lac est interdite, sauf si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).