65. Toute personne qui entend effectuer des travaux de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau doit, au moins 7 jours avant d’entreprendre ces travaux, transmettre au ministre un avis écrit décrivant les travaux qu’il entend réaliser et indiquant l’endroit et la date du début de ces travaux.
473-2017D. 473-2017, a. 65.