64. Toute personne autorisée à réaliser des activités d’aménagement forestier qui, dans le cours de l’exercice de ces activités, abîme ou rend inutilisable un chemin doit effectuer sans délai les réparations requises pour remettre le chemin carrossable. Le chemin doit être carrossable pour tous les types de véhicule susceptibles d’emprunter la classe de chemin à laquelle il appartient.
473-2017D. 473-2017, a. 64.