En vig.: 2018-04-01
62. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux chemins en milieu forestier sur l’ensemble du territoire visé à l’article 1.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux routes dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui sont classées autoroute ou route nationale, route régionale ou route collectrice, à l’exception des dispositions de la section V relatives aux sablières prévues aux articles 118 à 123.
473-2017D. 473-2017, a. 62.