En vig.: 2018-04-01
58. Sont interdites dans une aire de confinement du cerf de Virginie, les coupes totales, réalisées en une ou plusieurs interventions ou selon les modalités de la coupe en mosaïque, sur les superficies suivantes:1° dans les peuplements feuillus et mixtes à prédominance de feuillus, sur une superficie dépassant 25 ha d’un seul tenant une fois toutes les interventions terminées;
2° dans les peuplements résineux et mixtes à prédominance de résineux, sur une superficie dépassant 10 ha d’un seul tenant une fois toutes les interventions terminées.
De nouvelles coupes totales peuvent cependant être réalisées sur les superficies adjacentes aux aires de coupe totale lorsque la régénération de ces aires a atteint 7 m de hauteur.
Lors des coupes, les composantes végétales servant d’abri et de nourriture au cerf de Virginie doivent être maintenues.
La coupe de ligne sur une largeur excédant 2 m est interdite dans une aire de confinement du cerf de Virginie.
La construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin est interdite dans une aire de confinement du cerf de Virginie durant la période du 1er décembre au 1er mai, sauf si elle est autorisée par un permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole et que le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) a été consulté préalablement à la délivrance du permis. Les premier, deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique qui aménage une ligne de transport d’énergie ou un gazoduc.
473-2017D. 473-2017, a. 58.