En vig.: 2018-04-01
54. Une lisière boisée d’au moins 200 m de largeur doit être conservée à l’intérieur d’une bande de 500 m entourant le site où se trouvent les nids d’une héronnière. La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement du site où se trouvent les nids.
Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans les premiers 200 m de la lisière boisée visée au premier alinéa. Elles sont permises à l’extérieur des premiers 200 m de cette lisière boisée, mais uniquement durant la période du 1er août au 31 mars.
La largeur maximale de la chaussée d’un chemin situé à l’intérieur des limites d’une héronnière est de 5,5 m.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, avant que des activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’utilité publique non permises par le présent article puissent se réaliser sur la partie d’une héronnière visée par celui-ci, le ministre consulte préalablement à la délivrance du permis le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
473-2017D. 473-2017, a. 54.