51. Lorsque la lisière boisée visée à l’article 50 est élargie à plus de 20 m pour répondre à des besoins d’aménagement de l’habitat du cerf de Virginie, seule une récolte partielle maximale de 40% des tiges marchandes, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou de 40% de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est permise au-delà des 20 premiers mètres de la lisière boisée.
De plus, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être réduite à moins de 16 m2/ha, dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans le peuplement adjacent à la lisière boisée visée à l’article 50, le niveau de récolte indiqué à la prescription du peuplement adjacent s’applique alors à la partie élargie de cette lisière boisée.
Les arbres résiduels de la lisière boisée élargie où s’effectue la récolte partielle doivent être répartis uniformément afin de favoriser la reconstitution du couvert forestier et le maintien de composantes d’abris et de nourriture pour le cerf de Virginie.
473-2017D. 473-2017, a. 51.