50. Malgré les dispositions des articles 28 et 30 à 32, aucune activité d’aménagement forestier n’est permise dans les 20 premiers mètres de la lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie.
473-2017D. 473-2017, a. 50.