48. Ne peuvent s’effectuer dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, les activités d’aménagement forestier suivantes:1° l’application de pesticides à des fins de contrôle des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques;
2° l’application de phytocides;
3° la construction d’un chemin;
4° le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles.
Il en est de même des travaux d’élagage, d’abattage ou de récolte d’arbres et des travaux de remise en production forestière dans une plaine d’inondation d’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, sous réserve du troisième alinéa.
Durant la période du 16 décembre au 14 mars, une récolte partielle maximale de 30% des tiges marchandes présentes, réalisée sur une période de 10 ans, est permise dans une plaine d’inondation d’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques.
473-2017D. 473-2017, a. 48.