45. Les ornières formées dans les sentiers d’abattage et de débardage lors des opérations forestières ne doivent pas apparaître sur plus de 25% de la longueur des sentiers par aire de coupe totale.
Pour l’application du présent article, une ornière est une trace creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin forestier affecté à la préparation de terrain ou aux opérations de récolte, de débardage, d’empilement ou de chargement du bois et qui mesure au moins 4 m de long. En sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière. En sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir du sol minéral non perturbé par l’engin forestier.
473-2017D. 473-2017, a. 45.