43. Lors d’une activité d’aménagement forestier, le déversement de terre est interdit dans une tourbière ouverte, dans un marais, dans un marécage, dans un lac ou dans un cours d’eau.
Le présent article ne s’applique pas au déversement de terre lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin lorsque ces activités sont réalisées en conformité avec le présent règlement, sauf pour la portion d’un sentier de motoneige traversant un lac ou son écotone.
473-2017D. 473-2017, a. 43.