En vig.: 2018-04-01
39. Les eaux de lavage d’un engin forestier ne peuvent être rejetées dans le milieu forestier que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:1° le lavage n’a pas lieu dans le haut d’une pente menant directement à une tourbière ouverte, à un marais, à un marécage, à un lac ou à un cours d’eau;
2° le lavage se limite à l’espace réservé au moteur;
3° le lavage s’effectue à l’aide d’un équipement à haute pression et sans l’utilisation d’agents dégraissants;
4° une membrane géotextile est installée sous l’engin forestier afin de recueillir les résidus délogés par le lavage;
5° la membrane géotextile et les résidus délogés doivent être récupérés et éliminés conformément au Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32). Malgré le premier alinéa, les eaux de lavage peuvent aussi être rejetées dans le milieu forestier à la condition d’être traitées sur place et de ne pas contenir plus de 30 mg/l de matières en suspension et 15 mg/l d’hydrocarbure (C10-C50).
Les résidus provenant du lavage et du traitement des eaux sur place doivent être récupérés et être éliminés conformément aux lois et règlements applicables.
473-2017D. 473-2017, a. 39.