38. Le lavage d’un engin forestier est interdit dans le milieu forestier si celui-ci est effectué à 60 m ou moins d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. La distance de 60 m se mesure à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau ou, en présence d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
473-2017D. 473-2017, a. 38.