31. Malgré l’article 27, un maximum de 3 percées visuelles peuvent être dégagées dans la lisière boisée lorsqu’un camp forestier est établi à proximité d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent. La largeur de chaque percée ne doit pas dépasser 10% de la longueur de la lisière boisée qui sépare le camp de ces milieux.
Les souches, la végétation herbacée et la régénération préétablie doivent être préservées dans ces percées.
Il ne peut être aménagé dans l’ensemble de ces percées qu’un seul chemin d’une largeur maximale de 5 m menant aux milieux visés au premier alinéa.
473-2017D. 473-2017, a. 31.