29. Les articles 27 et 28 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers lorsqu’il effectue des travaux d’exploitation minière, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique, ni à la construction, à l’amélioration ou à la réfection d’un chemin.
Toutefois, le titulaire d’un permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique qui aménage une ligne de transport d’énergie ou un gazoduc nécessitant un déboisement de la lisière boisée doit préserver dans cette lisière les souches et la végétation arbustive ou herbacée ou doit rétablir cette végétation.
473-2017D. 473-2017, a. 29.