22. Lorsqu’une aire de rassemblement ou de séjour autochtone est située dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 40 m de largeur sur 100 m de longueur en bordure du lac ou du cours d’eau près duquel se trouvent ces aires. Cette superficie comprend la superficie de la lisière boisée conservée en bordure du lac ou du cours d’eau.
473-2017D. 473-2017, a. 22.