19. Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur un sentier de portage autochtone. Toutefois, il est permis de construire ou d’améliorer un chemin qui croise un sentier de portage autochtone.
Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit être conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones afin de constituer un écran visuel et de maintenir l’ambiance forestière du site.
Les dispositions de l’article 9 relatives à la récolte partielle s’appliquent à cette lisière boisée conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones.
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface.
473-2017D. 473-2017, a. 19.