158.Toute personne autorisée à récolter du bois sur le territoire forestier du domaine de l’État ou le tiers à qui cette personne a confié la réalisation des travaux liés à la récolte qui contrevient à l’une des dispositions des articles 45 et 46, des premier et deuxième alinéas de l’article 58, des articles 150 et 153 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 245 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
158.Toute personne autorisée à récolter du bois sur le territoire forestier du domaine de l’État ou le tiers à qui cette personne a confié la réalisation des travaux liés à la récolte qui contrevient à l’une des dispositions des articles 45 et 46, des premier et deuxième alinéas de l’article 58, des articles 150 et 153 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 245 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).