148. Lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin, de la construction d’une ligne de transport d’énergie, de l’implantation d’une aire d’empilement, de l’aménagement d’un camp forestier ou lors de l’aménagement ou de l’agrandissement d’une sablière, les arbres répondant aux caractéristiques indiquées au permis d’intervention, à la prescription sylvicole ou dans un autre document autorisant l’activité doivent être récoltés.
473-2017D. 473-2017, a. 148.