137. Toute coupe totale est interdite dans la lisière boisée visée à l’article 136 jusqu’à ce que la régénération soit établie dans les aires de coupe conformément au premier alinéa de cet article.
La coupe partielle est permise sur 25% de la longueur totale des lisières boisées visées à l’article 136 comprises dans une unité d’aménagement ou dans un autre territoire forestier du domaine de l’État. Cependant, la lisière boisée faisant l’objet d’une coupe partielle entre 2 aires de coupe totale doit être d’une largeur d’au moins 75 m lorsque chaque aire de coupe couvre une superficie inférieure à 100 ha ou d’une largeur minimale de 125 m lorsque l’une de ces 2 aires de coupe couvre une superficie de 100 à 150 ha. Après la coupe partielle, la lisière boisée, qui doit servir d’écran visuel et de corridor pour le déplacement de la faune, doit être composée, par hectare, d’au moins 1 500 tiges vivantes d’essences commerciales debout d’un diamètre de 2 cm et plus mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut niveau du sol.
Pour réaliser la coupe partielle visée au deuxième alinéa, le déboisement des sentiers d’abattage ou de débardage doit être effectué sur une largeur inférieure à 1,5 fois celle de l’engin forestier utilisé.
Toutefois, la construction ou l’amélioration d’un chemin qui traverse la lisière boisée est permise dans la mesure où le déboisement effectué à cette fin n’excède pas la largeur de l’emprise prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient.
473-2017D. 473-2017, a. 137.