136. Une lisière boisée d’un seul tenant doit être conservée entre les aires de coupe totale autre que la coupe en mosaïque, jusqu’à ce que la régénération des aires de coupe ait atteint une hauteur moyenne de 3 m. La lisière boisée entre 2 aires de coupe doit être d’une largeur d’au moins 60 m lorsque chaque aire de coupe couvre une superficie inférieure à 100 ha ou d’une largeur minimale de 100 m lorsque l’une de ces deux aires de coupe couvre une superficie de 100 à 150 ha.
Cette lisière boisée doit être constituée d’arbres, d’arbustes ou de broussailles de plus de 3 m de hauteur et doit servir notamment d’écran visuel et de corridor pour le déplacement de la faune.
Il est interdit de circuler avec un engin forestier dans cette lisière boisée, sauf lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin.
473-2017D. 473-2017, a. 136.