131. Un minimum de 30% de la superficie forestière productive en forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur doit être maintenu en tout temps dans une unité territoriale de référence où la récolte d’arbres est réalisée.
Lorsque les limites d’une unité territoriale de référence sont modifiées, notamment à la suite d’une modification des limites d’une unité d’aménagement, les dispositions du premier alinéa s’appliquent à la nouvelle unité territoriale de référence.
473-2017D. 473-2017, a. 131.