13. Un encadrement visuel de 3 km doit être conservé autour des lieux et territoires suivants:1° une base de plein air;
2° un belvédère;
3° un camping aménagé comportant au moins 8 emplacements de camping;
4° un établissement d’hébergement;
5° un périmètre urbain;
6° un poste d’accueil;
7° un site de villégiature complémentaire;
8° un site de villégiature regroupée;
9° un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 1 à 4, 6 à 8 et 10, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire.
10° une station de ski alpin.