A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
120. Toute personne qui utilise une sablière pour la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien ou la fermeture de chemins en milieu forestier doit, dans les 30 jours suivant la fin de son utilisation, restaurer le site pour permettre son intégration dans le milieu et, à cette fin, libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des débris et autres encombrements, adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V): 1 (H) ou dans un rapport moindre et étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture. Le site doit être laissé dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
D. 473-2017, a. 120; L.Q. 2024, c. 36, a. 156.
120. Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) doit, avant l’expiration de son bail, restaurer le site pour permettre son intégration dans le milieu et, à cette fin, libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des débris et autres encombrements, adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V): 1 (H) ou dans un rapport moindre et étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture. Le site doit être laissé dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
D. 473-2017, a. 120.
En vig.: 2018-04-01
120. Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) doit, avant l’expiration de son bail, restaurer le site pour permettre son intégration dans le milieu et, à cette fin, libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des débris et autres encombrements, adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V): 1 (H) ou dans un rapport moindre et étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture. Le site doit être laissé dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
D. 473-2017, a. 120.