12. Un encadrement visuel de 1,5 km doit être conservé le long des circuits ou routes touristiques et autour des lieux et territoires suivants:1° une halte routière;
2° une plage publique;
3° un site de quai avec rampe de mise à l’eau lorsqu’il comprend dans ses aires de services des installations de restauration et d’hébergement;
4° un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 et 3, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources et du territoire;
5° un site patrimonial déclaré par le gouvernement en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002).