119. L’aire d’exploitation d’une sablière et l’aire d’entreposage de la matière organique qui recouvrait la sablière doivent se trouver à une distance de plus de 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
Les eaux de ruissellement en provenance de l’aire d’exploitation d’une sablière ou de l’aire d’entreposage de la matière organique qui recouvrait la sablière doivent être dirigées vers une zone de végétation située à plus de 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
Les distances visées au présent article se mesurent à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
473-2017D. 473-2017, a. 119.