113. L’aménagement d’ouvrages rudimentaires ou légers pour traverser un cours d’eau, tels des passerelles ou de petits ouvrages fabriqués de billots, n’est permis que dans un sentier non destiné aux véhicules tout-terrain motorisés, notamment dans un sentier de ski de fond, un sentier de vélos et un sentier de randonnée pédestre.
L’ouvrage doit permettre le libre passage de l’eau et doit s’appuyer à l’extérieur des berges.
473-2017D. 473-2017, a. 113.