107. Malgré les articles 103 à 106, il est permis d’installer sur un site de traversée un pont ou un ponceau comportant une arche, aux conditions prévues à l’article 108, peu importe la pente du cours d’eau et peu importe que le passage du poisson doive ou non être assuré.
473-2017D. 473-2017, a. 107.