102. Lors de la construction, de l’amélioration ou de la réfection d’un chemin, un ponceau ne peut comporter plus de 2 conduits parallèles. Ces conduits peuvent être de diamètres différents pourvu que, suivant l’annexe 8, leurs diamètres ne varient que d’une seule classe de diamètre et pourvu que soit respectée la capacité d’évacuation minimale totale déterminée selon la méthode de calcul du débit de pointe pour les bassins versants prévue à l’annexe 6 ou 7 selon le cas.
La distance minimale entre les conduits est de 1 m.
Un dispositif visant à orienter les débris doit être installé en amont d’un ponceau à conduits parallèles.
473-2017D. 473-2017, a. 102.