En vig.: 2018-04-01
87. La construction ou l’amélioration d’un pont ou d’un ponceau pour traverser un lac est interdite, sauf si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole qui aménage un sentier de motoneige.
473-2017D. 473-2017, a. 87.