8. Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit être conservée autour des lieux et territoires suivants:1° une érablière exploitée à des fins acéricoles;
2° un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
3° un site de sépulture.
Une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit également être conservée de chaque côté des chemins et sentiers suivants:1° un chemin identifié corridor routier, sauf si le traitement sylvicole réalisé à l’endroit où se situe le chemin est une coupe totale réalisée selon les modalités de la coupe en mosaïque ou une coupe partielle;
2° un sentier de randonnée faisant partie d’un centre d’écologie ou de découverte de la nature ou d’un réseau dense de sentiers de randonnée;
3° un sentier d’accès à un belvédère, un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée ou un parcours interrégional de randonnées, déboisé spécifiquement pour ces fins;
4° un sentier de portage compris dans un parcours de canot-kayak-camping, déboisé spécifiquement pour ces fins;
5° un sentier aménagé.
La lisière boisée d’un chemin identifié corridor routier doit être maintenue jusqu’à ce que la régénération soit établie dans l’aire de coupe adjacente à cette lisière boisée et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m.
473-2017D. 473-2017, a. 8.