73. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens du présent règlement. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
L’arbitre ne peut modifier les dispositions du présent règlement.
La sentence est finale et lie les parties.