Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, l’avocat a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (C.T. 202754, 2005-08-30) telle qu’établie en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:1° selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2° selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3° selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit, soit d’une vacation à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec ou à la Cour fédérale effectuée hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, soit d’une vacation à un tribunal ou un organisme qui exerce ses attributions hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat; toutefois, l’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2 ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été délivré et celui où siège le tribunal concerné;
4° selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation de la Commission ou du directeur général du centre régional du lieu où doit se dérouler, ou, le cas échéant, se poursuit, la procédure ou le procès, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.