59. Lorsque, dans un même procès, un avocat représente plusieurs personnes dans le cadre du présent règlement, il a droit à une rémunération globale équivalente à la rémunération applicable à la représentation d’une personne, augmentée du pourcentage suivant, lorsqu’il représente:1° 2 personnes: 25%;
2° 3 personnes: 35%;
3° 4 personnes: 45%;
4° 5 personnes ou plus: 50%.