54. La Commission peut, à la fin du procès et à la demande de l’avocat, reconsidérer le nombre de périodes de préparation auxquelles l’avocat a eu droit en vertu du deuxième alinéa de l’article 51 lorsque le nombre de journées d’audition du procès effectivement tenues est supérieur à une fois et demie le nombre de journées d’audition prévues pour la présentation de la preuve de la poursuite.