ENTENTE
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. Pour l’application de la présente entente, le terme «organisme d’aide juridique» désigne un centre d’aide juridique, un bureau d’aide juridique ou la Commission des services juridiques; il comprend tout organisme ou personne qui délivre des attestations d’admissibilité à l’aide juridique.
2. La présente entente régit, pour les fins du régime d’aide juridique, tout avocat qui accepte de rendre des services professionnels à un bénéficiaire de l’aide juridique, à l’exception de l’avocat qui est à l’emploi d’un centre d’aide juridique.
CHAPITRE I
CONDITIONS D’EXERCICE
SECTION I
LE LIBRE CHOIX DE L’AVOCAT
3. Une personne financièrement admissible peut consulter un avocat exerçant en cabinet privé avant de soumettre une demande d’aide juridique en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
4. Une demande d’aide juridique peut être soumise par l’avocat lui-même pour le compte d’une personne en faveur de laquelle une attestation conditionnelle d’admissibilité peut être émise en vertu de la loi. En pareil cas, la demande est verbale.
5. Un organisme d’aide juridique doit, selon les critères établis par la loi, répartir équitablement entre les avocats, les mandats pour lesquels des bénéficiaires désirent être représentés par un avocat inscrit au régime d’aide juridique, sans avoir fait de choix particulier.
6. Lors d’une substitution de procureur à laquelle s’applique l’article 81 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1), le centre d’aide juridique doit aviser, par écrit, l’avocat au dossier que le bénéficiaire a requis une substitution de procureur et l’informer du nom du nouveau procureur.La disposition précédente s’applique de la même façon lorsque l’avocat au dossier ou le nouveau procureur est un avocat à l’emploi d’un organisme d’aide juridique.
7. L’avocat qui représente une personne en regard de l’exercice d’un droit pour lequel elle devient bénéficiaire de l’aide juridique conserve son mandat, sous réserve des dispositions de la loi.En pareil cas, l’organisme d’aide juridique qui décerne l’attestation d’admissibilité doit en aviser l’avocat au dossier et requérir son acceptation de continuer le mandat, aux conditions établies par la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et les règlements pris en application de cette loi.
SECTION II
LES LIBERTÉS PROFESSIONNELLES
8. Le régime d’aide juridique doit respecter les libertés professionnelles de l’avocat; tout particulièrement, le régime reconnaît l’autonomie professionnelle de l’avocat et sauvegarde le caractère personnel et privilégié de sa relation avec le bénéficiaire.
9. L’avocat conserve, dans le cadre du régime d’aide juridique, son autonomie professionnelle. Il est de son ressort de décider des services qu’il doit rendre, dans le cadre du mandat d’aide juridique, en recherchant le meilleur intérêt du bénéficiaire.L’avocat se conforme au mandat qu’il reçoit d’un organisme d’aide juridique pour le compte du bénéficiaire; les conditions de ce mandat ont pour objet l’identification du genre d’aide juridique que requiert le bénéficiaire.
10. L’organisme d’aide juridique s’abstient d’intervenir dans l’exercice du mandat de l’avocat; il peut toutefois s’assurer de son exécution. L’exercice du mandat de l’avocat comprend le recours aux expertises que justifient, selon les pratiques professionnelles reconnues, la nature et l’importance de la cause et cela, en conformité avec la loi et les règlements. L’avocat doit obtenir l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique avant de recourir aux expertises. Le directeur fixera un montant maximum concernant les honoraires et les frais d’expertise.
11. Il est loisible à l’avocat d’accepter un mandat d’aide juridique.
12. Il peut, selon les normes d’exercice reconnues, mettre fin à tout mandat; en pareil cas, il en avise, par écrit, l’organisme d’aide juridique et le bénéficiaire.
13. L’avocat rend compte au bénéficiaire de l’exercice de son mandat et fait rapport, auprès de l’organisme d’aide juridique dont il a reçu le mandat, des services professionnels qu’il a rendus.Dans ses communications avec la Commission ou un organisme d’aide juridique, l’avocat doit respecter le secret professionnel.
SECTION III
LE RÉGIME DE RÉMUNÉRATION
14. Tout service juridique, rendu conformément aux dispositions de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et de la présente entente par l’avocat ou, dans la mesure prévue à l’article 52 de cette loi, par un stagiaire agissant sous sa supervision, est rémunéré selon le tarif qui apparaît à l’annexe II de l’entente.Un service professionnel relatif à l’exercice d’un droit découlant d’une loi ou d’un règlement et pour lequel la présente entente ne prévoit pas un taux ou le paiement d’une considération spéciale, fait l’objet d’une rémunération.
En pareil cas, l’organisme d’aide juridique apprécie le relevé d’honoraires de l’avocat et fixe le montant de la rémunération. Cette décision peut faire l’objet d’un différend.
15. L’avocat fait parvenir son relevé d’honoraires à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat dans les 3 ans qui suivent la fin de son mandat. Ce délai est de rigueur. Lorsque le mandat se termine par un jugement, le délai de 3 ans court à compter du trentième jour qui suit la date du jugement. Le paiement est effectué dans les 30 jours de la réception du relevé d’honoraires.Dans les cas déterminés par règlement, le relevé d’honoraires est transmis à la Commission et acquitté par elle dans le même délai.
Lorsqu’il y a eu remplacement d’avocats en vertu de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, le relevé d’honoraires est transmis par l’avocat à qui le mandat a été confié et le paiement des honoraires et débours est effectué comme s’il n’y avait pas eu remplacement.
16. Un relevé d’honoraires représente un compte intérimaire ou final. Cette facturation se fait par voie électronique ou sur le formulaire fourni par le bureau d’aide juridique.Un compte intérimaire porte sur les services professionnels rendus dans une cause en état au 30 juin d’une année. Les services professionnels rendus pour la préparation des formulaires de renseignements personnels visés à l’article T219 de l’annexe II peuvent faire l’objet d’un compte intérimaire.
Un compte intérimaire porte également sur les services professionnels rendus depuis 12 mois.
17. Tout montant dû et non acquitté sur un relevé d’honoraires, complété conformément à la loi et à la présente entente, porte, 30 jours après sa réception par l’organisme d’aide juridique ou, le cas échéant, par la Commission, un intérêt annuel.Ce taux d’intérêt est égal aux taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur les 1er avril et 1er octobre de chaque année, augmenté de un et demi pour cent (1,5%). Le taux ainsi fixé a cours durant les 6 mois suivants.
18. Un relevé d’honoraires est complet lorsqu’il mentionne les services rendus selon la nomenclature du tarif prévu à l’annexe II.
19. Les débours comprennent les frais d’expertise ainsi que les autres frais afférents aux instances et procédures incidentes au mandat d’aide juridique, y compris les frais de signification par huissier ou par courrier recommandé ou certifié.Les débours peuvent faire l’objet d’une facturation distincte. Ils sont acquittés par l’organisme d’aide juridique qui a confié le mandat ou, le cas échéant, par la Commission, dans les 30 jours de la réception d’un état des débours.
20. L’avocat ne reçoit aucune indemnité de déplacement ni remboursement de ses frais de stationnement pour un parcours à l’intérieur d’un rayon de 25 km de son étude.L’avocat a droit à l’indemnité maximale pour frais de transport fixée par les Règles sur les frais de déplacement des fonctionnaires, pour l’utilisation d’un véhicule automobile personnel, telles qu’édictées par le Conseil du trésor en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01);
1° selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2° selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement excédant un rayon de 25 km de son étude et effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3° selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit, soit d’une vacation à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec ou à la Cour fédérale effectuée hors d’un rayon de 25 km de son étude et hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, soit d’une vacation à un tribunal ou un organisme qui exerce ses attributions hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat; toutefois, l’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2 ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été délivré et celui où siège le tribunal concerné;
4° selon la distance effectivement parcourue par l’avocat s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.
L’avocat qui, suivant les dispositions du présent article, a droit à une indemnité a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a supportés.
L’indemnité de déplacement et les frais de stationnement ne peuvent toutefois excéder les frais réels de transport que l’avocat a effectivement supportés.
21. Lorsque le tarif prévu à l’annexe II prévoit un montant forfaitaire pour l’ensemble des services et que le mandat est accompli par plus d’un avocat, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 15, à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus.
22. Lorsque les mandats émis au nom d’un avocat pendant un exercice financier donné lui ont généré des honoraires dont la somme excède 140 000 $ les honoraires qui lui sont payables pour les services qu’il rend dans le cadre de ces mandats et qui excèdent ce montant sont réduits de 35%.
23. L’avocat qui représente un bénéficiaire auquel l’aide juridique est suspendue ou retirée ou un bénéficiaire qui cesse d’être admissible à cette aide, est rémunéré selon les dispositions de la présente entente pour les services rendus avant la réception d’un avis de l’organisme d’aide juridique, transmis par voie postale ou par voie de télécommunication, l’informant de la cessation de l’aide juridique et des motifs de la décision.La disposition précédente s’applique également lorsque le bénéficiaire renonce à l’aide juridique.
24. Dans un cas de cessation de l’aide juridique, l’avocat peut toutefois inclure au relevé d’honoraires les services juridiques rendus après la réception de l’avis de l’organisme d’aide juridique pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne ou requis par le tribunal.
25. Un organisme d’aide juridique qui refuse d’acquitter un relevé d’honoraires doit, dans le délai imparti pour son paiement, en aviser par écrit l’avocat et cet avis doit énoncer les motifs de son refus.La disposition précédente régit la Commission dans les cas où elle assume le paiement des honoraires.
26. Un refus d’honoraires porte sur la non-conformité des honoraires réclamés en vertu des dispositions de la loi et de la présente entente.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
27. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de la présente entente, y compris toute mésentente sur un relevé d’honoraires.
28. Un différend ne peut porter sur une matière de la compétence disciplinaire du Barreau du Québec.
29. Avant de soumettre un différend conformément à l’article 32, l’avocat peut recourir à la conciliation par un avis écrit à l’organisme qui lui refuse le paiement de son relevé d’honoraires ainsi qu’à la section du Barreau du Québec à laquelle il appartient.
30. Dans les 15 jours de la réception de l’avis, le directeur général du centre régional de même que le bâtonnier de la section désignent respectivement un avocat.
31. Dans les 30 jours de leur désignation, les avocats ainsi nommés et l’avocat réclamant se rencontrent, examinent réciproquement leurs prétentions et s’efforcent d’en arriver à une entente.
31.1. Le centre régional et la section du Barreau du Québec concernée doivent tenir au moins une séance de conciliation par semestre, le cas échéant.
32. Un différend est soumis par l’avocat au moyen d’un avis adressé au centre régional ou, le cas échéant, à la Commission. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif requis.Un différend concernant une contestation d’honoraires doit être soumis dans un délai de 6 mois de la réception d’un avis de refus de paiement ou de la réclamation en remboursement; en pareil cas, copie de l’avis de différend est transmise au centre régional.
33. Le recours à la conciliation interrompt la prescription de 6 mois.
34. Sur réception d’un avis de différend, le centre régional ou la Commission, le cas échéant, donne par écrit sa réponse.
35. Si la réponse ne satisfait pas l’avocat, ou si aucune réponse ne lui est transmise dans les 30 jours de la soumission de l’avis de différend, l’avocat soumet le différend à l’arbitrage par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, dans les 6 mois. Copie de cette lettre est expédiée par l’avocat au centre régional ou à la Commission selon le cas et au Barreau du Québec. Le juge en chef, ou le cas échéant, le juge en chef associé de la Cour du Québec désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
36. Le Barreau du Québec peut directement soumettre à l’arbitrage tout différend d’intérêt général et, en ce cas, il en donne avis à la Commission.Notamment, peut faire l’objet d’un différend d’intérêt général toute prétendue atteinte aux dispositions relatives au libre choix de l’avocat ou aux libertés professionnelles.
Le Barreau du Québec peut, sur avis à la Commission d’au moins 30 jours, soit intervenir, soit prendre fait et cause de tout différend soumis par un avocat.
37. L’arbitre a compétence à l’exclusion de tout tribunal pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit, ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.Toutefois, l’arbitre ne peut modifier les dispositions de la présente entente. La sentence de l’arbitre est finale et lie les parties.
38. En tout temps, l’arbitre peut rendre une sentence intérimaire.
39. Les frais de sténographie ou de reproduction d’un enregistrement des débats judiciaires sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou par la commission, selon le cas.
40. L’arbitre transmet toute sentence, sous pli recommandé, aux parties et au Barreau du Québec.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
SECTION I
COMITÉ DE COORDINATION
41. Le ministre de la Justice, le Barreau du Québec et la Commission des services juridiques forment un comité chargé de superviser l’application de la présente entente, de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et de leur application uniforme dans l’ensemble du réseau de l’aide juridique.
42. Le comité est formé d’au plus 3 représentants du ministre de la Justice, d’au plus 3 représentants du Barreau du Québec et d’au plus 3 représentants de la Commission des services juridiques.
43. Sur demande, la Commission des services juridiques et les centres d’aide juridique mettent à la disposition du comité les documents, statistiques et renseignements dont il a besoin dans l’exercice de son mandat.
44. Le comité tient des procès-verbaux de ses séances. Il en transmet copie au ministre de la Justice, au bâtonnier du Québec et au président de la Commission des services juridiques. Le comité détermine, lors de sa première réunion la nature de son mandat.
SECTION II
LES CONSULTATIONS ET L’INFORMATION
45. Le ministre consulte le Barreau du Québec en regard de tout règlement que la Commission lui soumet pour approbation par le gouvernement.
46. Le ministre consulte le Barreau du Québec sur tout projet de règlement d’exclusivité de services visé à l’article 52.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques qu’il entend proposer au gouvernement pour édiction. Il informe également le Barreau des faits justifiant l’édiction de ce règlement.
47. La Commission consulte le Barreau du Québec sur tout projet de directive qui concerne la demande ou l’octroi d’une attestation d’admissibilité ou les services d’un avocat.
48. La Commission consulte le Barreau du Québec dans la mise en place des mécanismes administratifs requis pour assurer l’exercice du libre-choix de l’avocat.
49. La Commission consulte le Barreau du Québec lorsqu’elle entend établir ou modifier des formules que l’avocat doit remplir aux fins du régime d’aide juridique.
50. Conformément à l’article 22.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, la Commission des services juridiques et les centres d’aide juridique transmettent au Barreau du Québec copie de tout guide d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et des règlements pris en vertu de cette Loi ainsi que de toute directive s’y rapportant et portant notamment sur l’admissibilité financière ou sur les services pour lesquels l’aide juridique est accordée et sur les directives écrites concernant le paiement des relevés d’honoraires. La Commission et les centres d’aide juridique transmettent également au Barreau du Québec toute mise à jour de ce guide ou de ces directives.
51. L’annexe I reproduit la directive de la Commission des services juridiques sur les modalités d’application de l’article 69 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques.
52. La présente entente remplace le Règlement ratifiant l’entente entre la ministre de la Justice et le Barreau du Québec, intervenue le 14 décembre 2000 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique (D. 539-2001, 2001-05-09).
53. La présente entente entre en vigueur le 23 octobre 2008.
Elle s’applique aux mandats délivrés à compter du 1er avril 2007, à l’exception des articles T201.1 à T201.2 pour lesquels elle s’applique aux mandats délivrés à compter du 1er janvier 2008.
L’entente prend fin le 31 mars 2010. Malgré son expiration, elle continue de s’appliquer jusqu’à son remplacement. Les parties conviennent que les prochaines négociations devront être entreprises suffisamment tôt pour permettre une entente négociée à l’échéance de la présente entente.
ANNEXE I
(a. 51)
DIRECTIVE DE LA COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES RELATIVE A L’APPLICATION DE L’ARTICLE 69 DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
À chacun des directeurs généraux des centres d’aide juridique,
La Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques a pour objet de permettre aux personnes financièrement admissibles de bénéficier de services juridiques. Cependant, le régime d’aide juridique n’a pas à assumer les coûts qu’un requérant est en mesure de payer à même le montant qu’il pourra vraisemblablement percevoir dans sa cause. En conséquence, lorsqu’une entente, quant aux honoraires extrajudiciaires dans les affaires justifiant de tels honoraires, est possible entre un requérant et un avocat exerçant en cabinet privé, le directeur général ou son représentant doit référer le requérant au praticien du secteur privé.
La présente directive s’applique également aux affaires matrimoniales en regard desquelles l’état et les facultés du conjoint permettent raisonnablement d’anticiper l’octroi au requérant d’une pension alimentaire d’un montant supérieur aux critères d’admissibilité au bénéfice de l’aide juridique ou encore d’une prestation compensatoire ou d’une valeur équivalant à sa part du patrimoine familial, qui rendrait normalement cette personne inadmissible au bénéfice de l’aide juridique.
Le président
ANNEXE II
(a. 14)
PARTIE 1
RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION
T1. Les honoraires de l’avocat à qui un organisme d’aide juridique confie un mandat de conseil, font l’objet d’une demande de considération spéciale.
T2. Dans une cause qui justifie une assistance professionnelle, l’avocat assistant reçoit des honoraires de 200 $ par jour, pour les services en regard desquels son assistance a été requise.
L’avocat qui désire se faire assister doit, au préalable, obtenir l’autorisation de l’organisme d’aide juridique.
Le présent article ne s’applique pas dans les cas où la présente annexe prévoit une assistance professionnelle et détermine les honoraires applicables.
T3. Pour toute requête pour cesser d’occuper: 60 $
T4. Pour toute mise en demeure de se constituer un nouveau procureur, les honoraires prévus à l’article T32a s’appliquent.
T5. L’audition comprend une audition par téléphone, par vidéoconférence ou par tout autre moyen électronique.
T6. En cas de refus ou d’impossibilité de procéder du tribunal énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l’audition: 100 $
T7. Lorsque le tribunal demande ou autorise de plaider par écrit, des honoraires additionnels de 160 $ sont payables.
T7.1. Lorsque l’organisme d’aide juridique demande à l’avocat de justifier par écrit une demande visant à obtenir le mandat d’aide juridique des honoraires de 75 $ sont payables, si le mandat est accordé.
T8. Les services professionnels de l’avocat font l’objet d’un dépassement des honoraires prévus au tarif lorsque le mandat d’aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire. En pareil cas, l’avocat soumet, avec son relevé d’honoraires ou dans les six mois de l’envoi de son relevé d’honoraires, une demande de considération spéciale.
T9. La Commission apprécie la demande et fixe, le cas échéant, le montant du dépassement des honoraires. Cette décision peut faire l’objet d’un différend conformément au chapitre II de l’entente.
T10. Dans la révision d’une décision relative à l’opportunité d’accorder une considération spéciale, l’arbitre vérifie si le mandat d’aide juridique comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire.
T11. Dans la révision d’une décision relative au montant du dépassement des honoraires, l’arbitre applique à la décision les critères jurisprudentiels quant à l’application de l’article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats (R.R.Q. 1981, c. B-1, r.13) relatif aux honoraires spéciaux.
T12. Les articles T8 à T11 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en regard des services professionnels pour lesquels la présente annexe prévoit expressément le paiement d’une considération spéciale.
PARTIE 2
RÈGLES PARTICULIÈRES D’INTERPRÉTATION ET D’APPLICATION EN MATIÈRES CIVILES
T13. Les mots «demande», «cause», «recours» ou «action» signifient une instance, qu’elle commence par un bref de saisie avant jugement, une requête, ou tout autre écrit introductif d’instance.
T13.1. Les mots «incident», «demande incidente» ou «mesure incidente» signifient une procédure accessoire à un recours introductif d’instance notamment prévu aux articles 152 à 171, 199 à 273.2, 482 à 490 du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25).
T14. Le mot «enquête» signifie l’interrogatoire d’une partie ou d’un témoin ainsi que la présentation au tribunal de tout document portant admission de faits, suivie d’une plaidoirie.
Les mots «règlements» ou «action réglée» comprennent l’arrêt des procédures ou la fin d’un mandat pour toute cause comprenant notamment un désistement ou un avis de surseoir. Au cas de substitution de procureur, de cessation d’un mandat d’aide juridique ou lorsque l’avocat cesse d’occuper, il est rémunéré pour les services rendus à ce stade des procédures.
T15. Le mot «contestation» comprend toute opposition à une demande d’une autre partie.
T16. L’avocat qui accepte un mandat qui lui est confié par un organisme d’aide juridique doit, dans sa demande, conclure aux frais.
T17. Dans le cas où l’avocat d’un bénéficiaire a droit à des dépens contre la partie adverse qui n’est pas bénéficiaire, celui-ci peut ou bien exécuter son mémoire de frais contre la partie adverse ou bien réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat, conformément à la présente annexe.
T18. Le fait d’exécuter son mémoire de frais contre la partie adverse équivaut, pour tel avocat, à donner quittance à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat.
Si l’avocat choisit de réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique, il subroge ce dernier dans ses droits jusqu’à concurrence du montant de son mémoire de frais dûment taxé.
T19. L’avocat reçoit un montant fixe de 11 $ à titre de remboursement de ses frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et de timbres-poste.
T19.1 Pour toute participation de l’avocat à une conférence de règlement à l’amiable ou à une conférence de gestion particulière de l’instance, l’avocat a droit à 165 $ par demi-journée.
PARTIE 3
TARIF CIVIL GÉNÉRAL
Classes d’actions
T20. I. La demande dont la somme ou la valeur en litige n’atteint pas 3 000 $;
II. La demande dont la somme ou la valeur en litige se situe entre 3 000 $ et 10,000 $ exclusivement:
III. La demande dont la somme ou la valeur en litige:
a) se situe entre 10 000 $ et 25 000 $ exclusivement;
b) se situe entre 25 000 $ et 50 000 $ exclusivement;
IV. La demande dont la somme ou la valeur en litige se situe à 50 000 $ et au-delà.
T21. Pour les procédures ou les actions que le tarif ne prévoit pas spécifiquement, mais régies par le Code de procédure civile (chapitre C-25), les honoraires sont fixés suivant ce que prévoit l’entente pour des procédures ou des actions analogues. Une telle procédure ou action dont la somme ou la valeur en litige est indéterminable ou inexistante tombe sous la classe II.
T22. Pour les procédures relatives à la filiation, au désaveu et à la déchéance de l’autorité parentale, les honoraires sont ceux de la classe IIIA.
T23. Les recours hypothécaires sont considérés comme des recours purement personnels et la valeur du litige est déterminée par le solde de l’obligation.
T24. Dans un recours où le créancier exerce un droit de devenir propriétaire irrévocable d’un immeuble, la classe de l’action est déterminée suivant la valeur de l’immeuble.
T25. À moins de dispositions contraires de la loi, toute action en annulation de contrat ou de testament est classée selon la valeur du contrat ou de la succession; si une somme d’argent est en plus réclamée, le montant total détermine la classe de l’action.
T26. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié des honoraires prévus à l’article T35 ou à l’article T36 de la présente annexe, selon l’état des procédures. Pour l’application de cette règle, l’intervenant, le mis en cause et le défendeur en garantie, s’ils concluent au rejet de l’action principale, sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte.
T27. Si plusieurs demandes incidentes peuvent être formulées dans une même procédure, les honoraires ne sont exigibles qu’une seule fois malgré la multiplicité des procédures.
T28. En matière de jugement déclaratoire et d’adjudication sur un point de droit, l’intérêt en jeu, s’il peut être évalué en argent, détermine la classe de l’action; dans les autres cas, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II.
T29. Dans un cas de révision de taxation d’un mémoire de frais, les frais sont basés sur la classe d’action correspondant au montant des frais en litige.
T30. Il n’y a pas de montant d’honoraires distinct dans le cas d’une demande reconventionnelle mais la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé.
T31. Advenant un règlement entre les parties ou l’abandon du recours avant la délivrance de la procédure introductive d’instance, l’avocat a droit aux honoraires prévus pour une action de cette classe, en regard d’un tel règlement intervenant après la délivrance de la procédure introductive d’instance et avant signification d’une défense ou d’une contestation au fond.
Première instance
I II IIIa) IIIb) IV
0-3 3-10 10-25 25-50 50 et +
$ $ $ $ $
T32. a) Pour tout avis ou mise en demeure précédant la procédure introductive d’instance et requis par la loi
b) Pour tout avis ou mise en demeure précédant la procédure introductive d’instance et non requis par la loi, un seul montant d’honoraires est exigible
T33. Pour toute action réglée après la procédure introductive d’Instance et avant la signification d’une défense ou d’une contestation
a) au procureur du demandeur
b) au procureur du défendeur
T34. Sur jugement au fond, par défaut de comparaître ou de plaider;
Au procureur du demandeur
Au procureur du défendeur
c) s’il n’assiste pas à l’enquête ous’il n’y a pas d’enquête
d) S’il y a enquête et qu’il y assiste
T35. Pour une action réglée après la signification d’une défense ou d’une contestation au fond, ou pour une demande rejetée sur requête fondée sur l’article 165 C.P.C
T36. Pour jugement au fond de la cause dans une action contestée
T37. a) Sur tout incident contesté
b) Si l’incident a pour effet de mettre fin au litige, les honoraires applicables sont ceux de l’article 34a.
T38. Pour interrogatoire d’une partie, avant ou après production d’une défense, à l’exclusion d’un interrogatoire lors d’une mesure incidente ou du procès
T39. a) Pour l’inscription au bureau de la publicité des droits du jugement ou de tout acte tendant à la conservation de droits réels
b) Pour la préparation et l’inscription au bureau de la publicité des droits d’une priorité ou d’une hypothèque légale ou d’une mise en demeure selon l’article 1743 du Code civil
c) Pour la préparation et l’inscription d’une réquisition relative à la radiation de l’inscription d’un droit
d) Pour la production de toute déclaration de dépôt volontaire et pour toute réclamation sur saisie des traitements, salaires ou gages ou sur dépôt volontaire.
T40. a) Pour la délivrance de tout bref d’exécution, quel qu’en soit la nature ou le nombre, un seul montant d’honoraires
b) L’interrogatoire suivant l’article 543 C.P.C.
T41. Pour tout jugement par défaut contre un tiers saisi ou sur sa déclaration
T42. Pour toute saisie avant jugement, les honoraires additionnels suivants
T43. Si une cause dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle
T44. Pour toute conférence préparatoire tenue selon les dispositions de l’article 279 du C.P.C. et avant le jour fixé pour enquête et audition, les honoraires sont ceux prévus à l’article T38.
T45. Pour la taxation d’un mémoire de frais: 50 $
Pour la taxation si contestée: 115 $
T46. L’injonction demandée sans autres conclusions que celle de l’article 751 du C.P.C. est considérée comme une action de la classe IIIA. Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions, sans cependant être inférieurs à ceux prévus pour la classe IIIA. Les honoraires se calculent de la façon suivante: lorsque le jugement sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement sur la requête en injonction permanente n’est pas précédé d’un jugement sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur un jugement au mérite de la cause. Dans le cas où le jugement sur la requête en injonction permanente intervient après un jugement sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur un jugement au mérite majorés de la moitié.
T47. En matière de bornage, de possessoire et de pétitoire, de séquestre, d’action déclaratoire ou négatoire de servitude, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II.
T48. En matière de partage et licitation en justice, la classe d’action suit la valeur de l’objet en litige.
T49. En matière de procédures relatives aux personnes morales, de recours extraordinaires notamment la révision judiciaire, l’évocation (article 846 C.P.C.) et d’Habeas corpus prévus aux titres cinquième, sixième et septième du Livre cinquième du Code de procédure civile, les honoraires sont ceux prévus pour la Classe II.
T50. En matière non contentieuse, les honoraires sont ceux de l’article T37a, classe II, à l’exception de la procédure de vente du bien d’autrui prévue au chapitre X du Livre sixième du Code de procédure civile dont la classe est déterminée par la valeur des biens.
T51. En matière d’adoption, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II.
Constituent des instances distinctes la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption, la demande de placement de l’enfant et la demande d’adoption. Toute autre demande constitue un incident et est rémunérée comme tel.
Lorsque l’avocat présente des demandes distinctes pour plusieurs enfants d’une même famille et que le fondement des diverses demandes est le même, les honoraires payables pour chaque demande additionnelle à la première sont fixés à 100 $.
T52. Pour la requête en rectification des registres de l’état civil: 115 $
T53. En matière d’évaluation foncière, y compris la cassation ou la contestation d’un rôle, les honoraires tant devant le Tribunal administratif du Québec qu’en appel devant la Cour du Québec sont ceux prévus pour la classe II du tarif en première instance; l’article T55 ne s’y applique pas et le coût des expertises n’est pas inclus dans le mémoire de frais.
T54. En matière d’expropriation, la classe d’action est déterminée par le montant de l’indemnité.
Des honoraires additionnels de un pour cent (1%) de l’indemnité s’ajoutent aux honoraires lorsque, sur requête accompagnée d’un affidavit de l’avocat, il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du Québec que les services de l’avocat lors de la préparation de la cause ou lors de l’enquête et audition, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, le justifient.
La contestation du droit à l’expropriation est une instance en soi. Les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II
Pour toute procédure faite en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) devant un tribunal autre que celui du Tribunal administratif du Québec section immobilière les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II article T3a.
Pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués, les honoraires sont ceux prévus à l’article T39b
T55. Sur un jugement rendu contradictoirement, condamnant la partie défenderesse à payer un montant supérieur à 100 000 $ en capital, le procureur de la partie demanderesse a droit aux honoraires additionnels suivants:
— 1% de l’excédent de 100 000 $, jusqu’à concurrence d’une condamnation de 1 000 000 $;
— plus, lorsque le montant du jugement excède 1 00 000 $, 1/10 de 1% de l’excédent de 1 000 000 $.
Sur un jugement rejetant l’action dont le montant réclamé est supérieur à 100 000 $, le procureur de la partie défenderesse a droit aux honoraires additionnels suivants:
— 1% de l’excédent de 100 000 $, jusqu’à concurrence d’un montant réclamé de 1 000 000 $;
— plus, lorsque le montant réclamé dans l’action excède 1 000 000 $, 1/10 de 1% de l’excédent de 1 000 000 $.
Lorsque intervient un règlement hors cour avant la production d’une défense, l’avocat n’a droit qu’au tiers des honoraires additionnels prévus au présent article.
Lorsque intervient un règlement hors cour après la production d’une défense, l’avocat n’a droit qu’aux deux tiers des honoraires additionnels prévus au présent article.
Ces honoraires additionnels ne sont dus à un avocat qu’une fois, quelque soit le nombre de demandeurs ou défendeurs.
REPRÉSENTATION DES ENFANTS EN COUR SUPÉRIEURE
T56. Ensemble des services rendus, pour l’obtention de tout jugement dans le cadre de la représentation d’un enfant selon l’article 394.1 du C.P.C.
a) sans contestation: 300 $
b) avec contestation: 350 $
Toutefois, l’avocat n’a droit à ces honoraires que pour un maximum de deux jugements dans une même affaire.
TARIF PARTICULIER AUX AFFAIRES MATRIMONIALES
Les règles de la partie I, de la partie II et de la partie III de la présente annexe s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux affaires matrimoniales.
Procédures principales
T57. a) Sur réconciliation ou abandon des procédures intervenant après la délivrance de l’acte introductif d’instance;
Au procureur de la partie demanderesse: 220 $
b) Sur réconciliation ou abandon des procédures intervenant après comparution et avant signification d’une contestation;
Au procureur de la partie défenderesse: 220 $
c) Advenant une réconciliation, l’abandon ou le désistement réputé du recours en séparation par accord ou du recours en divorce par accord avant le jugement.
Au procureur représentant les deux parties: 380 $
T58. Sur réconciliation, abandon ou désistement réputé des procédures intervenant après la signification d’une contestation et avant jugement au fond.
Au procureur de la partie demanderesse: 430 $
Au procureur de la partie défenderesse: 325 $
T59. Sur jugement par défaut de comparaître ou de plaider;
Au procureur de la partie demanderesse: 550 $
T60. Sur jugement par défaut de comparaître ou de plaider;
Au procureur de la défenderesse: 380 $
T61. a) Sur jugement au fond rendu contradictoirement avec ou sans demande reconventionnelle de la part de la partie défenderesse;
À chaque procureur: 850 $
b) Sur jugement au fond octroyant la séparation ou le divorce par accord;
Au procureur représentant les deux parties: 850 $
Jugements sur mesures provisoires, ordonnances intérimaires et incidents en matière familiale
T62. Sur le premier jugement relatif aux mesures applicables pendant l’instance, qu’il s’agisse d’un jugement sur mesures provisoires ou d’une ordonnance intérimaire, à chaque procureur, un seul montant d’honoraires:
a) après entente ou transaction: 275 $
T63. Sur tout jugement rendu, dans le cadre des articles T57 à T68 inclusivement, subséquemment à un jugement visé à l’article T62 et:
1. Qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui reconduit le jugement précédent:
À chaque procureur, un seul montant d’honoraires: 85 $
Chaque avocat n’a droit à ces honoraires que pour un maximum de deux de ces jugements de prolongation ou de reconduction dans une même affaire.
2. Qui modifie les mesures ordonnées ou prolongées par le jugement précédent, à chaque procureur, un seul montant d’honoraires:
a) après entente ou transaction: 275 $
Lorsque le greffier spécial refuse d’entériner une entente ou transaction et réfère les parties au juge, le tarif de T63 par 2 b) s’applique.
T64. a) Sur tout incident contesté non visé aux articles T62 et T63: 100 $
b) Pour interrogatoire d’une partie, avant ou après production d’une défense, à l’exclusion d’un interrogatoire lors d’une mesure incidente ou du procès: 100 $
c) Si l’audition dure plus d’une journée; pour chaque demi-journée additionnelle: 165 $
T65. Si une requête distincte est présentée par chaque partie quant à une même mesure provisoire ou intérimaire, un seul montant d’honoraires est payable malgré le nombre de requêtes.
T66. Si un nouveau mandat est délivré pour une ou plusieurs nouvelles instances en séparation de corps ou en divorce dans les douze mois de la délivrance d’un premier mandat, la demie seulement des honoraires ci-haut est payable lorsque le même procureur représente la même partie en demande à chaque occasion; dans tous les autres cas où un nouveau mandat est délivré dans cette même période, les honoraires sont payables intégralement.
Exécution du jugement
T67. a) Sur interrogatoire suivant l’article 543 du C.P.C.: 75 $
b) Sur réquisition de tout bref de saisie avant jugement: 75 $
c) Sur réquisition de tout bref de saisie de meubles et d’immeubles après jugement, ou les deux à la fois: 75 $
d) Sur réquisition de toute saisie-arrêt après jugement: 75 $
e) Sur jugement sur saisie-arrêt après jugement: 100 $
f) Un seul des deux honoraires prévus aux paragraphes d et e peut être réclamé.
g) Pour l’inscription du jugement au bureau de la publicité des droits: 50 $
Requêtes postérieures au jugement final
T68. a) Nomination d’un praticien: 50 $
b) Pour homologation du rapport d’un praticien: 50 $
c) Inscription suivant rapport homologué: 50 $
d) Sur tout jugement relatif à une requête pour modification de pension, changement de garde d’enfants, droits de visite ou de sortie réglé sans enquête; à chaque procureur, un seul montant d’honoraires: 325 $
e) Sur jugement après enquête quant à toutes les mesures décrites au paragraphe d; à chaque procureur, un seul montant d’honoraires: 425 $
Les paragraphes d et e s’appliquent sous réserve des dispositions de l’article T63.
Recours exercé en matière familiale non prévu aux articles T57 à T68 (article 813.8 CPC tel qu’il se lisait avant janvier 2003)
T69. a) Sur le jugement disposant du recours au mérite, sans enquête;
— à chaque procureur: 400 $
Chaque avocat n’a droit à ces honoraires qu’une seule fois dans une même affaire.
b) Sur le jugement disposant du recours au mérite, rendu contradictoirement après enquête;
— à chaque procureur: 500 $
Chaque avocat n’a droit à ces honoraires qu’une seule fois dans une même affaire.
c) Sur tout jugement qui ordonne des mesures pour valoir pendant l’instance.
À chaque procureur, un seul montant d’honoraires:
i. après entente ou transaction: 300 $
d) Sur tout jugement rendu qui prolonge l’application pendant l’instance des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui reconduit le jugement précédent sans le modifier;
À chaque procureur, un seul montant d’honoraires: 85 $
Chaque avocat n’a droit à ces honoraires que pour un maximum de deux de ces jugements de prolongation ou de reconduction dans une même affaire.
Déclaration de résidence familiale
T70. Rédaction et inscription au bureau de la publicité des droits de la déclaration de résidence familiale 100 $
T71. Le fait pour l’avocat de produire une preuve par affidavit sans assister à l’enquête ne modifie pas les honoraires payables en vertu des articles T57 à T69.
COUR D’APPEL
T72. Les déboursés encourus pour la confection et l’impression du mémoire sont ajoutés au relevé d’honoraires.
T73. Les articles T47 à T49 du tarif en première instance s’appliquent à la Cour d’appel.
I II IIIa) IIIb) lV
0-3 3-10 10-25 25-50 50 et +
$ $ $ $ $
T74. Après production de l’inscription; pour toute cause terminée, appel abandonné, rejeté ou déserté
T75. Après production du mémoire de l’appelant; pour toute cause terminée, appel abandonné ou déserté
T76. Requête pour prolonger le délai de production du mémoire
Si non contestée: 100 $
Si contestée: 170 $
T77. Après production du mémoire de l’intimé et avant l’audition; pour toute cause terminée, appel abandonné ou déserté
T78. Pour jugement au fond de la cause
T79. Sur requête pour permission d’appeler, requête pour rejet d’appel ou tout autre incident contesté
T80. Sur appel de tout jugement interlocutoire, à l’exclusion de l’injonction, des recours extraordinaires et de l’Habeas Corpus, les honoraires applicables sont la demie des honoraires prévus pour le jugement final, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
T81. L’injonction demandée sans autres conclusions que celles de l’article 751 du C.P.C. est considérée comme une action de la classe II. Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions, sans cependant être inférieurs à ceux prévus à la classe II. Les honoraires se calculent de la façon suivante: lorsque le jugement de la Cour d’appel sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement de la Cour d’appel sur l’action en injonction permanente n’est pas précédé d’un jugement de la Cour d’appel sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur jugement au fond de la Cour d’appel. Dans le cas où le jugement de la Cour d’appel sur l’action en injonction intervient après un jugement de la Cour d’appel sur une requête en injonction interlocutoire, le montant d’honoraires pour le jugement au fond est égal à la demie des honoraires de la classe qui s’y applique.
T82. En matière de recours extraordinaires et d’Habeas Corpus prévus aux titres VI et VII du livre V du C.P.C., les honoraires pour le jugement au fond sont ceux prévus à la classe II.
I II IIIa) IIIb) lV
0-3 3-10 10-25 25-50 50 et +
$ $ $ $ $
T83. Pour production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal.
T84. Si l’audition d’une cause dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle
TARIF PARTICULIER AUX MATIÈRES MATRIMONIALES EN APPEL
T85. Les déboursés encourus pour la confection et l’impression du mémoire incluant le plan d’argumentation et les annexes sont ajoutés au relevé d’honoraires.
T86. Après production de l’inscription: pour toute cause terminée, appel abandonné ou réputé déserté: 270 $
T87. Après production du mémoire de l’appelant pour toute cause terminée, appel abandonné ou réputé déserté:
T88. Après production du mémoire de l’intimé et avant audition: pour toute cause terminée, appel abandonné ou réputé déserté: 800 $
T89. Pour jugement au fond de la cause: 1 315 $
T90. Sur requête pour permission d’appeler, requête pour rejet d’appel et tout autre incident contesté: 270 $
T91. Sur appel de tout jugement interlocutoire, les honoraires applicables sont la demie des honoraires prévus pour un jugement final.
T92. Pour production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal: 270 $
T93. Si l’audition d’une cause au fond dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle: 285 $
COUR SUPRÊME DU CANADA
T94. Les services rendus dans une instance devant la Cour suprême du Canada font l’objet d’une demande de considération spéciale.
PARTIE 4
TARIFICATION EN MATIÈRES CRIMINELLES ET PÉNALES ET EN VERTU DE LA LOI SUR LE SYSTÈME PÉNAL POUR ADOLESCENTS
Règles particulières d’interprétation et d’application
T95. Lorsqu’une rémunération forfaitaire est prévue par la présente partie pour des services professionnels, l’avocat à qui un mandat est confié en cours d’instance et qui termine le dossier a droit à l’honoraire forfaitaire en entier, si aucun autre service juridique n’a été rendu au bénéficiaire, dans le cadre ou non de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, dans la même affaire par un avocat à l’emploi d’un centre d’aide juridique ou par un autre avocat exerçant en cabinet privé.
T96. Lorsque le tarif prévoit une rémunération «par jour» pour des services professionnels, l’avocat n’a droit qu’à la moitié des honoraires prévus lorsque sa présence à la cour n’a pas été nécessaire durant plus d’une demi-journée.
Pour les fins du présent article, 13h situe le milieu de la journée.
Les services professionnels rendus par un avocat lors d’une audition en soirée (après 19h) donnent droit à une rémunération équivalente à une demi-journée en sus de celle à laquelle l’avocat peut avoir droit, le cas échéant, en vertu des articles précédents.
T97. La rémunération payable pour des services professionnels rendus par un avocat lors d’une déclaration ou d’un plaidoyer de culpabilité à une infraction moindre et incluse est celle qui aurait été payable en vertu de l’accusation telle que portée.
T98. Lorsqu’un avocat représente un client inculpé de plus d’une dénonciation et que le procès ou encore une audition au cours de laquelle il y a un plaidoyer de culpabilité quant aux divers chefs d’accusation a lieu à la même cour et la même journée, l’avocat a droit à la pleine rémunération pour la dénonciation la mieux rémunérée et à la moitié du tarif prévu pour chacune des autres dénonciations.
T99. Lorsqu’un avocat représente deux bénéficiaires ou plus, inculpés pour la même infraction ou d’une infraction similaire découlant d’un même événement et lorsque les procédures ont lieu à la même cour et à peu près au même moment, l’avocat a droit à la moitié de la rémunération prévue pour les services professionnels rendus à chacun des autres bénéficiaires, sauf le cas d’une considération spéciale.
T100. En première instance, sauf dispositions contraires, la rémunération prévue au présent tarif ne s’applique qu’aux services professionnels rendus au prévenu.
En appel, sauf dispositions contraires, la rémunération prévue au présent tarif ne s’applique qu’aux services professionnels rendus à la personne qui, en première instance, était le prévenu.
T101. L’avocat a droit au remboursement du coût des photocopies, lorsque des procédures sont faites par écrit ou pour fins de production d’autorités, le taux payé est de 0,10 $ la page.
T102. Ne sont pas considérés comme aspects essentiels du mandat de l’avocat, la comparution devant un juge de paix, la comparution devant un juge pour enregistrer un plaidoyer de non culpabilité et faire option ainsi que la remise.
T103. Ensemble des services professionnels relatifs à une demande d’extension de délai concernant l’exécution d’une peine ou d’une ordonnance du tribunal: 80 $
T104. Ensemble des services professionnels relatifs à une demande de transfert d’un dossier dans un autre district judiciaire lorsque l’effet est de perdre le dossier: 80 $
T104.1 Pour assister à la comparution d’une personne arrêtée sur mandat émis dans un autre district judiciaire: 100 $
T104.2 Pour toute participation à une conférence pénale de facilitation, l’avocat a droit à 215 $ par demi-journée.
T104.3 Pour toute comparution par voie téléphonique en vertu du Code criminel (L.R.C., 1985, c. C-46) et de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16, art. 174) un montant de 150 $.
PREMIÈRE INSTANCE
Actes criminels relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (Canada)
T105. Préparation de l’enquête préliminaire, y compris entretiens avec l’accusé et les témoins, visites des lieux du crime, recherches en droit (jusqu’à l’enquête préliminaire inclusivement): 270 $
T106. Ensemble des services rendus sur un moyen préliminaire présenté hors du cadre de l’enquête préliminaire ou du procès, si le jugement qui y fait droit met fin à la poursuite: 800 $
T107. Préparation du procès, y compris entretiens avec l’accusé et les témoins, visites des lieux du crime, recherches en droit (entre l’enquête préliminaire et la détermination de la peine s’il y a lieu): 800 $
Ces honoraires ne sont payables que si le procès est effectivement tenu et le jugement rendu.
T108. Comparution et tous stades des procédures franchis ce jour-là: 75 $
La prestation ci-haut prévue comprend la rémunération pour le travail de préparation de ces stades de procédures.
T109. Lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté, pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue: 160 $
T110. Renonciation à l’enquête préliminaire en vertu de l’article 549 du Code criminel (Canada): 100 $
T111. Enquête préliminaire, par jour: 430 $
T112. Vacation pour décision sur l’enquête préliminaire ou pour examen volontaire (sans que des témoins soient entendus): 60 $
T113. Procès, par jour: 800 $
Dans les procès de longue durée, ces honoraires peuvent faire l’objet de relevés d’honoraires intérimaires pour les services rendus au cours des 30 jours précédents.
T114. Avocat assistant au procès, par jour: 200 $
La prestation ci haut prévue ne s’applique que dans les cas d’accusation de meurtre au premier ou deuxième degré et avec l’approbation préalable expresse du directeur général. L’avocat assistant n’a pas droit à des honoraires de préparation.
T115. Vacation aux fins d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité: 150 $
T116. Retrait d’un plaidoyer de culpabilité: 250 $
T117. Représentations ou représentations et prononcé: 165 $
T118. Prononcé seulement: 80 $
L’une ou l’autre des prestations prévues aux articles T117 ou T118 ne s’applique que si la vacation pour fins de sentence a lieu un autre jour que celui où le client a été trouvé coupable ou que celui où il a enregistré un plaidoyer de culpabilité.
T119. Vacation pour ajournement devant la cour supérieure de juridiction criminelle ou devant une Cour de juridiction criminelle: 25 $
L’avocat ne peut réclamer les honoraires de plus de deux ajournements obtenus à sa demande.
Actes criminels autres que ceux relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure de juridiction criminelle, en vertu de l’article 469 du Code criminel (Canada) et autres que ceux relevant de la juridiction exclusive d’un juge de la Cour provinciale en vertu de l’article 553 du Code criminel (Canada)
T120. Ensemble des services professionnels rendus jusqu’à disposition finale du cas en première instance: 550 $
T121. Malgré l’article T120 et s’il y a lieu, lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté, pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue: 150 $
T122. Malgré l’article T120, si la cause nécessite une enquête préliminaire d’une durée supérieure à une journée, par demi-journée additionnelle: 215 $
T123. Malgré l’article T120, si la cause nécessite un procès d’une durée supérieure à une journée, par demi-journée additionnelle de procès;
a) procès devant juge et jury: 400 $
b) procès devant juge seul: 215 $
Actes criminels prévus par l’article 553 du Code criminel (Canada)
T124. Ensemble des services professionnels rendus jusqu’à disposition finale du cas en première instance: 330 $
T125. Malgré l’article T124, si la cause nécessite un procès d’une durée supérieure à une journée, par demi-journée additionnelle de procès: 215 $
T126. Malgré l’article T124 et s’il y a lieu, lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté, pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue: 150 $
Déclarations de culpabilité par procédure sommaire (accusations portées en vertu de la partie XXVII du Code criminel du Canada
T127. Ensemble des services professionnels rendus jusqu’à disposition finale du cas en première instance: 330 $
T128. Malgré l’article T127, si la cause nécessite un procès d’une durée supérieure à une journée, par demi-journée additionnelle de procès: 215 $
T129. Malgré l’article T127 et s’il y a lieu, lorsque la poursuite s’objecte à la remise en liberté, pour l’enquête sur cautionnement effectivement tenue: 150 $
Déjudiciarisation
T130. La rémunération pour l’ensemble des services professionnels rendus dans le cadre du processus de déjudiciarisation fera l’objet d’une négociation spécifique lorsque les modalités inhérentes en seront connues. Cette rémunération ne sera pas inférieure à celle prévue au processus judiciaire, soit selon le cas la rémunération de l’article T120, T124 ou T127.
Audiences tenues en vertu de l’article 742.6 du Code criminel
T131. Ensemble des services professionnels rendus jusqu’à disposition finale: 200 $
Audiences tenues en vertu des articles 110, 111, 112, 810.01 (5) et 810.2 (5) du Code Criminel
T131.1. Ensemble des services professionnels rendus jusqu’à disposition finale: 200 $
Détention préventive
T132. Préparation du dossier d’une contestation de demande de détention préventive en vertu de la partie XXIV du Code criminel du Canada, y compris entrevues et autres services nécessaires: 1 000 $
T133. Audition de la requête de détention préventive, par jour: 430 $
Recours extraordinaires
(Habeas Corpus, Certiorari, Prohibition, Mandamus)
T134. Préparation et signification de la procédure: 300 $
T135. Audition au fond: 215 $
Requête en cautionnement ou en révision de cautionnement pour un prévenu inculpé d’un acte criminel
T136. Pour tous services relatifs à une requête adressée à un juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle: 200 $
Dispositions particulières applicables en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescentsm (L.C., 2002, c. 1) .
T137. Ensemble des services rendus, jusqu’à décision finale inclusivement, sur une demande en vertu de l’article 64 (1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents: 425 $
T138. Ensemble des services rendus, jusqu’à décision finale inclusivement, sur une demande d’examen en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents: 185 $
APPELS
Appel par procès de novo (devant un juge de la Cour supérieure de juridiction criminelle)
T139. Rédaction de toutes les procédures antérieures à l’audition, y compris les vacations: 110 $
T140. Audition sur appel de jugement, par jour: 430 $
T141. Audition sur appel de la peine seulement: 170 $
T142. Audition sur appel de jugement et de la peine, par jour: 430 $
Appel par exposé de cause
T143. Rédaction et préparation de la demande d’exposé: 210 $
T144. Vacation nécessaire auprès du juge de première instance pour la préparation de l’exposé de cause: 110 $
T145. Préparation de toutes autres procédures y compris les vacations: 110 $
T146. Préparation et rédaction de l’avis d’appel: 100 $
T147. Audition de l’appel: 430 $
Appel à la Cour d’appel sur des questions de droit en matière de déclarations de culpabilité par procédure sommaire
T148. Préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition incluant rédaction, dépôt de l’avis d’appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires: 110 $
T149. Requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $
T150. Audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $
T151. Préparation de l’argumentation et du mémoire: 325 $
T152. Audition de l’appel: 325 $
Appel à la Cour d’appel
A) Après un verdict prononcé par un jury
T153. Préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition incluant rédaction, dépôt de l’avis d’appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires: 600 $
T154. Audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $
T155. Requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $
T156. Préparation de l’argumentation et du mémoire s’il y a lieu: 800 $
T157. Audition de l’appel: 800 $
B) Appel d’un jugement rendu par un juge sans jury, un juge de la Cour du Québec, Chambre criminelle, ou un juge de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents
T158. Préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition incluant rédaction, dépôt de l’avis d’appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires: 220 $
T159. Audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $
T160. Requête pour prolongation du délai d’appel 200 $
T161 Préparation de l’argumentation et du mémoire, s’il y a lieu: 335 $
T162. Audition de l’appel: 335 $
C) Appel de la peine seulement
T163 Préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition incluant rédaction, dépôt de l’avis d’appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires: 220 $
T164. Audition de la demande de permission d’en appeler: 220 $
T165. Requête pour prolongation du délai d’appel: 200 $
T166. Préparation de l’argumentation et du mémoire, s’il y a lieu: 200 $
T167. Audition de l’appel: 220 $
D) Appel du verdict ou jugement et de la peine
T168. Les honoraires prévus à A ou B s’ajoutent à ceux prévus à C.
T169. Demande de cautionnement sur appel (toutes procédures y compris l’audition): 270 $
Appel à la Cour suprême du Canada
T170. Les services rendus dans une instance devant la Cour suprême du Canada font l’objet d’une demande de considération spéciale.
Appel d’un jugement en matière de détention préventive
T177. Préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition incluant rédaction, dépôt de l’avis d’appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires: 225 $
T178. Préparation de l’argumentation et du mémoire, s’il y a lieu: 535 $
T179. Audition de l’appel: 335 $
Appel en matière de recours extraordinaires
(Habeas Corpus, Certiorari, Prohibition, Mandamus)
T180. Préparation de toutes les procédures préliminaires à l’audition incluant rédaction, dépôt de l’avis d’appel, préparation du dossier conjoint et les vacations nécessaires: 225 $
T181. Préparation de l’argumentation et du mémoire, s’il y a lieu: 535 $
T182. Audition de l’appel: 335 $
T183. La préparation et l’audition d’une requête incidente, en appel, telle que requête pour être relevé d’un jugement déclarant l’appel déserté: 225 $
Procédures en vertu de l’article 732.2 (5) du Code criminel du Canada.
T184. Ensemble des services rendus pour une demande de modification: 150 $
Procédures en vertu de l’article 734.7 du Code criminel du Canada ou de l’article 346 du Code de procédure pénale
T186. Ensemble des services rendus pour une demande d’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement d’amendes: 220 $
PARTIE 5
TARIF EN MATIÈRES DIVERSES
Règles particulières d’interprétation et d’application
T187. Lorsqu’un avocat représente deux ou plusieurs bénéficiaires groupés juridiquement ou de fait et parties à un ou des litiges basé(s) sur une cause d’action de même nature instruit(s) devant un même tribunal ou une même autorité administrative et à peu près au même moment, l’avocat n’a droit qu’à la rémunération prévue pour les services professionnels rendus à un bénéficiaire sauf le cas d’une considération spéciale.
T188. Lorsqu’une fois commencée, l’audition ne peut se terminer avant 19h00 la même journée, l’avocat a droit pour la soirée de même que pour chaque demi-journée additionnelle à des honoraires de 165 $
Pour les fins de la présente règle, 13h00 situe le milieu de la journée.
T189. Lorsqu’il y a appel à la Cour du Québec, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II du tarif civil de première instance compte tenu des adaptations nécessaires le cas échéant.
T190. Lorsqu’il y a appel à la Cour supérieure, les honoraires sont ceux prévus pour la classe IIIA du tarif civil de première instance compte tenu des adaptations nécessaires le cas échéant.
T191. Lorsqu’il y a appel à la Cour d’appel, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II du tarif de la Cour d’appel.
T192. L’avocat reçoit un montant fixe de 11 $ à titre de remboursement de ses frais de photocopies, de télécopies, de messagerie, et de timbres-poste.
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., P-34.1)
T193. Intervention auprès du Directeur de la protection de la jeunesse incluant, le cas échéant, les mesures volontaires antérieurement à l’intervention judiciaire; par vacation: 100 $
T194. Ensemble des services rendus devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, jusqu’à décision finale incluant, le cas échéant, les mesures sur une requête visant à faire déclarer la sécurité ou le développement d’un enfant compromis: 410 $
T195. Ensemble des services rendus devant la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, jusqu’à décision finale inclusivement, sur une demande de révision d’une décision ou d’une ordonnance: 410 $
Le tarif prévu au présent article est payable nonobstant les dispositions de l’article T196 si la contestation d’une des parties en litige nécessite la tenue d’une audition.
T196. Toutefois, lorsque la décision finale prévue aux articles T194 et T195 est rendue alors qu’il y a consentement et sans qu’il n’y ait audition de témoin, l’avocat n’a droit qu’à la moitié des honoraires, soit: 205 $
T197. Lorsque le recours prévu aux articles T194 et T195 se termine par un désistement: 175 $
T198. a) Ensemble des services rendus jusqu’à décision finale inclusivement, sur une requête pour hébergement provisoire: 140 $
b) Lorsque le recours se termine par un désistement: 80 $
T199. a) Ensemble des services rendus jusqu’à décision finale sur une requête en prolongation de la mesure d’urgence: 140 $
b) Lorsque le recours se termine par un désistement: 80 $
c) Ensemble des services rendus jusqu’à décision finale sur une requête pour intervention visant à être déclarée partie ou personne intéressée
i. si non contesté: 140 $
T200. Vacation pour remise: 25 $
T201. Vacation pour prononcé du jugement: 50 $
T201.1 Malgré l’article T187, lorsqu’un avocat représente plus d’un enfant de la même famille:
— Les honoraires prévus pour le premier enfant sont majorés de 50% pour le deuxième enfant.
— Les honoraires prévus pour le premier enfant sont majorés de 50% pour l’ensemble des autres enfants.
T201.2 Lorsqu’un avocat représente un parent dont plus d’un enfant est visé par les procédures du Directeur de la protection de la jeunesse, il a droit aux honoraires prévus à T201.1 avec les adaptations nécessaires.
T201.3 Pour toute participation à une séance de conciliation ou de médiation qui ne met pas fin au litige, l’avocat a droit à 165 $ par demi-journée.
T201.4 Pour toute participation à une séance de conciliation ou de médiation qui met fin au litige, l’avocat a droit aux honoraires prévus à T194, plus 165 $ par demi-journée de conciliation ou de médiation à compter de la troisième demi-journée.
Régie du logement
T202. Ensemble des services rendus devant le régisseur:
a) Sur décision finale obtenue sans contestation, y compris un règlement hors cours ou sur décision finale donnant acte d’un désistement: 225 $
b) Sur décision finale obtenue après contestation à l’audition: 310 $
T203. a) Ensemble des services rendus sur une demande de révision devant la Régie jusqu’à décision finale inclusivement: 300 $
b) Sur production d’un règlement hors cours ou sur production d’un désistement: 160 $
T204. a) Requête incidente: 80 $
b) Requête en rétractation de jugement: 160 $
T205. a) Pour jugement sur toute requête présentée à la Cour du Québec en vertu de l’article 91 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1):
à chaque procureur: 215 $
b) Sur règlement survenu avant l’audition: 160 $
T206. Sur toute requête visant à demander l’exécution provisoire ou la suspension d’exécution d’une décision de la Régie du logement: 120 $
T206.1 Pour toute participation à une séance de conciliation ou de médiation qui ne met pas fin au litige, l’avocat a droit à 165 $ par demi-journée.
T206.2 Pour toute participation à une séance de conciliation ou de médiation qui met fin au litige, l’avocat a droit aux honoraires prévus à T202b), plus 165 $ par demi-journée de conciliation ou de médiation à compter de la troisième demi-journée.
Recours en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, d’indemnisation des victimes d’actes criminels, de sécurité du revenu, d’assurance emploi, de rentes, d’assurance automobile ou recours en vertu de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.R.Q. c. E-20.1)
A) Révision de la décision d’un agent administratif
T207. a) Ensemble des services rendus sur la demande de révision jusqu’à décision finale inclusivement, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles: 270 $
b) Ensemble des services rendus sur la demande de révision dans une matière autre que celle visée à l’article T207a) jusqu’à décision finale inclusivement: 235 $
B) Recours devant le tribunal administratif de dernière instance
i. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’il n’y a pas de séance de conciliation en vertu des articles 120 et suivants de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et 429.44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., A-3.001)
T208. Lorsque le recours se termine par un désistement ou un règlement hors cour avant enquête et audition au Tribunal administratif du Québec: 270 $
T209. Lorsqu’il y a enquête et audition devant le Tribunal administratif du Québec: 500 $
ii. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’il y a séance de conciliation en vertu des articles 120 et suivants de la Loi sur la justice administrative et 429.44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
T210. Lorsque le recours se termine par un désistement ou un règlement hors cours en conciliation ou après conciliation: 500 $
T211. Lorsqu’il y a enquête et audition devant le Tribunal administratif du Québec: 500 $
Plus 200 $ par demi-journée d’enquête et audition, à compter de la première: demi-journée.
Requête pour permission d’en appeler d’une décision du tribunal administratif de dernière instance à la Cour du Québec
T212. Sur jugement pour toute requête pour permission d’en appeler: 220 $
T213. Sur règlement survenu avant l’audition: 165 $
Garde en établissement et examen psychiatrique
T214. a) Ensemble des services rendus jusqu’à jugement final inclusivement: 190 $
b) Sur production d’un désistement: 85 $
Faillite
T215. Ensemble des services rendus jusqu’à jugement final inclusivement
a) sans contestation: 110 $
b) avec contestation: 325 $
T216. Ensemble des services rendus sur toute requête incidente: 60 $
B) Contestation de la demande d’ordonnance portant que soit payée au syndic d’une partie du traitement
T217. Ensemble des services rendus jusqu’à jugement final inclusivement: 110 $
C) Demande de soustraire un bien du patrimoine attribué aux créanciers
T218. Ensemble des services rendus jusqu’à jugement final inclusivement: 110 $
IMMIGRATION
Avis de revendication
T218.1. Préparation du formulaire et rencontre avec le requérant, des honoraires de: 100 $
T218.2. Vacation à l’entrevue au bureau d’immigration Canada des honoraires de: 200 $
A) Commission de l’immigration et du statut de réfugié
T219 Préparation du formulaire de renseignements personnels (P.I.F):
a) formulaire du requérant principal: 200 $
b) formulaire de chacun des autres membres de la famille dans le même dossier: 75 $
Section d’arbitrage du statut de réfugié
T220. a) Ensemble des autres services rendus, jusqu’à décision finale inclusivement, devant la section d’arbitrage ou la section du statut de réfugié: 330 $
Section d’appel de la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié
b) Ensemble des autres services rendus, jusqu’à décision finale inclusivement devant la section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié: 550 $
c) Si le recours se termine par un désistement: 285 $
Audition relative à la détention
d) Pour les services rendus lors d’une audition relative à la détention devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié: 200 $
CONCILIATION OU MÉDIATION
e) Pour toute participation à une séance de conciliation ou de médiation qui ne met pas fin au litige, l’avocat a droit à 165 $ par demi-journée.
f) Pour toute participation à une séance de conciliation ou de médiation qui met fin au litige, l’avocat a droit aux honoraires prévus à T220a) ou T220b), selon le cas, plus 165 $ par demi-journée de conciliation ou de médiation à compter de la troisième demi-journée.
B) Cour fédérale (section de première instance)
T221. Préparation de la demande d’autorisation à exercer un recours en contrôle judiciaire: 500 $
T221.1. Pour toute demande de sursis: 400 $
T221.2. Préparation de l’audition au fond: 585 $
T221.3 Pour tout autre incident contesté: 120 $
T222. Audition au fond, par demi-journée: 220 $
C) Cour fédérale (section d’appel)
T223. Après production de l’avis d’appel, pour toute cause terminée ou appel abandonné: 425 $
T224. Audition de l’appel au fond: 1 130 $
Demande de résidence permanente présentée au Canada (considérations d’ordre humanitaire)
T224.1. Préparation du formulaire de demande de résidence permanente présentée au Canada (considérations d’ordre humanitaire): 200 $
T224.2 Les soumissions écrites additionnelles au formulaire peuvent faire l’objet d’une demande de considération spéciale.
Tarif en matière de libération conditionnelle
Devant la Commission québécoise des libérations conditionnelles
Demande d’examen d’une libération conditionnelle, demande de révision d’une condition, demande post-suspension
T225. Ensemble des services rendus, jusqu’à décision finale inclusivement, que la décision soit prise sur vue du dossier à partir des représentations écrites soumises ou après audition: 225 $
Devant la Commission nationale des libérations conditionnelles
Audience régulière
T226. a) Préparation de l’audience régulière: 375 $
b) Audience régulière par demi-journée: 200 $
Audience sur dossier incluant représentations écrites
T226.1. Préparation, rédaction et production des représentations écrites: 475 $
Demande «post suspension»
Audience régulière
T227. a) Préparation de l’audience: 125 $
b) Audience par demi-journée: 200 $
Audience sur dossier
T227.1 Préparation, rédaction et production des représentations écrites: 225 $
T228. a) Pour l’ajournement lorsque la Commission n’a pas commencé à entendre la cause: 30 $
b) Pour l’ajournement lorsque la Commission a commencé à entendre la cause, le montant d’honoraires de la demi-journée prévu à l’article T226 est payable.
c) Les dispositions de l’article T6 s’appliquent malgré l’article T228a).
Appel devant la Commission nationale ou la Commission québécoise des libérations conditionnelles
T229. Ensemble des services rendus devant la Commission nationale: 865 $
T229.1 Ensemble des services rendus devant la Commission québécoise des libérations conditionnelles: 415 $
T230. a) Préparation d’une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou du service correctionnel du Canada (incluant son tribunal disciplinaire): 1 000 $
b) Pour toute vacation devant le tribunal, y compris pour la présentation du cas par demi-journée: 220 $
c) Pour tout interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un affiant du demandeur ou du défendeur: 150 $
T230.1 L’article T49 s’applique pour toute demande de révision judiciaire d’une décision de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, en faisant les adaptations nécessaires
Droit carcéral en matière disciplinaire
T231. a) Préparation d’audience: 130 $
T232. Les dispositions des articles T228a, T228b et T228c s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
T232.1. Contestation de transfert: 200 $
Demande de révision judiciaire dans le cadre de l’article 745.6 du code criminel
T232.2 Ensemble des services rendus sur la requête au juge en chef de la Cour Supérieure: 250 $
T232.3 Les articles T105 à T119 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la rémunération des services professionnels rendus devant juge et jury.
Commission d’examen (672.38 et suivants du Code criminel)
T232.4 La rémunération des services professionnels rendus devant une Commission d’examen dans le cadre des articles 672.38 et suivants du Code criminel est déterminée conformément aux articles T208 et T211, avec les adaptations nécessaires.
Enquête du Coroner
T233. Préparation de l’enquête du coroner, y compris les entretiens avec tous les témoins, visites des lieux du décès le cas échéant, recherche en droit: 100 $
T234. Vacation à l’enquête du coroner, par jour: 430 $
Comité de révision de la Commission des services juridiques
T235. Audition devant le comité de révision de la Commission des services juridiques si l’avocat obtient gain de cause: 110 $
Requête administrative pour changement de nom
T236. Requête administrative pour changement de nom: 110 $