34. Lorsqu’un avocat remplace, en cours de procédure, un avocat dont la rémunération est régie par la présente sous-section, l’avocat doit soumettre à la Commission une demande détaillée du temps de préparation qu’il estime nécessaire afin de représenter son client.
La Commission examine la demande en tenant compte des circonstances de l’affaire et détermine le nombre maximum de périodes de préparation dont dispose l’avocat en place des périodes de préparation prévues au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 30 ou à l’article 32.
2020-12-04-aDécision 2020-12-04, a. 34.