32. Lorsqu’un avocat représente plus d’un accusé dans le même procès, le nombre de périodes de préparation auxquelles il a droit est établi par le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 30, augmenté de 50%, sans égard au nombre d’accusés qu’il représente.
2020-12-04-aDécision 2020-12-04, a. 32.