25. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’une infraction dont la poursuite se fait par procédure sommaire en application de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant, les honoraires sont de 400 $ et de 550 $ lorsqu’un procès est effectivement tenu.
2020-12-04-aDécision 2020-12-04, a. 25; 2022-08-25Décision 2022-08-25, a. 281.