A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
68.Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 66, le directeur général du centre régional et le bâtonnier de la section désignent chacun un avocat.