23. Pour l’ensemble des services rendus à une personne accusée d’un acte criminel autre que ceux visés à l’article 22 de cette entente ou à l’article 239 du Code criminel, ou relevant de la juridiction exclusive de la Cour supérieure en vertu de l’article 469 de ce Code, jusqu’au prononcé de la peine, le cas échéant: 550 $.
Ce tarif comprend jusqu’à 2 périodes d’audition pour l’enquête préliminaire et jusqu’à 2 périodes d’audition pour le procès, lorsque dans chaque cas, les auditions ont lieu la même journée et avant la soirée. Les autres périodes d’audition sont rémunérées 275 $ chacune pour l’enquête préliminaire et pour le procès devant juge seul et 400 $ chacune pour le procès devant juge et jury.
Par exception, le tarif prévu au présent article est également applicable aux services visés à l’article 22 quand ils sont rendus à une personne passible d’une peine minimale d’emprisonnement ou accusée d’une infraction à caractère sexuel.
Décision 2013-03-19, a. 23.