19. Le fait d’exécuter son mémoire de frais contre la partie adverse équivaut, pour l’avocat, à donner quittance à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat.
Si l’avocat choisit de réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique, il subroge ce dernier dans ses droits jusqu’à concurrence du montant de son mémoire de frais dûment taxé.
Décision 2013-03-19, a. 19.